Lois et règlements

2013, ch. 5 - Loi sur le Conseil sur la recherche et l’innovation du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Rapport annuel
9(1)Avant l’échéance du délai imparti au paragraphe (2), le Conseil remet au Conseil exécutif un rapport annuel comprenant un rapport sur l’état des buts et objectifs fixés dans le cadre d’action politique et budgétaire visé à l’article 8.
9(2)Le Conseil exécutif publie le rapport annuel dans un délai de cent vingt jours de la fin de l’exercice financier que vise le rapport.